Halte au Spam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Seul contre tous

Concernant le traitement légal du spam, il est d’usage d’évoquer un certain vide juridique, l’absence de condamnations ainsi que la passivité des victimes. Est-ce vrai ? Nous avions eu l’occasion de décrire l’initiative de M Thierry Bouchard auprès des Tribunaux de Commerce qui a déjà eu gain de cause par deux fois. Ce document fait la synthèse du premier cas, à notre connaissance, dans lequel un internaute à déposé plainte sur le fondement de la loi Informatique et Libertés de 1978.

Thomas Quinot est ingénieur système chez un acteur de l’industrie logicielle. Il est diplômé de l’ENST de Paris (Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications). Dans le cadre de son travail, il est confronté quotidiennement au problème du spam. A titre personnel, il a entrepris une croisade dès 1997 contre les spammeurs. Il a choisit de se battre sur le terrain juridique et ceci sans même l’aide d’un avocat ! Son objectif était d’obtenir une jurisprudence, et ceci sur le fondement de la loi de 1978, et non pas sur d’autres textes comme la loi Godfrain (intrusion aux systèmes informatiques).

Pour se donner un maximum de chances de gagner, Thomas Quinot se focalise sur les critères suivants : le spammeur agit depuis le territoire national, les messages ont transité par un FAI français et les spams ont été reçus sur l’une de ses adresses personnelles.

Lors d’une longue interview, il nous a confié les détails de sa dernière plainte. Il avait reçu des messages l’incitant à visiter un site Web pornographique, exploité par une société française connue. En février 2002, il saisit le procureur de la république, en lui adressant un simple exposé des faits. Il laisse le soin à la justice d’identifier l’émetteur (Thomas Quinot recommande de porter plainte contre X, ne serait-ce que pour se protéger d’une éventuelle erreur d’identification). Deux mois plus tard, il a l’agréable surprise d’être contacté et auditionné par les policiers de la BEFTI (Brigade d’Enquête sur les Fraudes aux Technologies de l’Information…). Le procureur a donc jugé recevable sa plainte. Le lieutenant avait déjà commencé les investigations à partir des éléments techniques que Thomas Quinot avait joint à sa plainte : les messages en cause avec leurs entêtes. Ces dernières comportaient suffisamment d’informations pour permettre à la brigade d’identifier le fournisseur d’accès du spammeur. La police à utilisé son droit de requête auprès de ce FAI pour obtenir son identité (Art. 53 et suivant du code de procédure pénale). Thomas Quinot est alors invité a reformuler sa plainte : il lui faut montrer que son adresse e-mail lui avait été volée. A ces heures de loisir, il participe au développement de logiciels libres. L’adresse en question n’apparaissait que sur des forums de discussion liés à cette activité. Plus tard, il apprendra qu’une perquisition a été menée au domicile du prévenu. Ce dernier à même été placé en garde à vue. Aucun élément de preuve physique n’est trouvé, la personne ayant eu écho des soupçons à son encontre.

La BEFTI se concentre désormais sur les autres plaintes reçues par le service abuse du FAI. Leurs auteurs sont contactés. Seul deux d’entre eux accepteront que leur témoignage vienne enrichir la plainte, sans aller eux-mêmes jusqu’à se constituer partie civile. Il est estimé que la campagne de spamming a touché 5.000 boites aux lettres, pour un volume de 50.000 messages envoyés.
La police se penche également sur le site Web pornographique dont les messages incriminés font la promotion. Un contrat liait la société éditrice avec le prévenu. Celui était rémunéré selon le nombre de visites qu’il générait.

Lors de son audition, le prévenu n’a jamais nié les faits. Ressortissant Bulgare, cet homme âgé de 24 ans a avoué avoir acheté un CDROM d’adresses dans son pays d’origine, CDROM qui a vraisemblablement été détruit.

Une audience est fixée à Mai 2003. Entre temps, Thomas Quinot dépose des « conclusion de partie civile », document spécifiant ses préjudices :


o Préjudice moral pour inscription dans un fichier (atteinte au droit moral).
o Intrusion dans la vie privée (réception de messages inopportuns et choquants)
o Préjudice matériel (mobilisation de ressources informatiques)

Il demande réparation en dommages et intérêts. Il demande également que les ressources mobilisées pour le dossier lui soient défrayées (ce qui correspond normalement au remboursement des frais encourus dans le cadre du procès selon l’article 475-1 du code de procédure pénale). A ce stade, l’infraction principale reprochée au prévenu est la constitution illégale d’un fichier d’informations nominatives.

Les conclusions remises par le prévenu s’appuient sur une méconnaissance de la loi Informatique et Libertés. De plus il soutient qu’en Bulgarie, ce type d’envois est légal. La traduction d’un texte de loi Bulgare sur ce point sera écarté, car il sera jugé incompréhensible.
Lors de l’audience, le juge revient sur l’adresse électronique sur laquelle les messages ont été reçus. Il veut s’assurer qu’elle ne pouvait en aucun cas avoir été récupérée légalement. Les débats laissent apparaître un certain flou dans l’interprétation du code pénal qui évoque la collecte d’informations nominatives. En particulier, il n’est pas clair que l’importation du CDROM puisse être assimilée à une collecte.

Finalement, le juge retiendra l’exécution d’un traitement automatique d’informations nominatives (l’envoi d’un courriel à un ensemble d’adresses électroniques figurant dans un fichier non déclaré à la CNIL). Au titre de l’article 226-16 du code pénal, le spammeur a été condamné à une amende de 3.000 euros. Par contre, l’importation d’un fichier déjà constitué n’a pas été jugée délictueuse. Elle aurait pu constituer un recel du délit de collecte, mais il aurait fallu que cette collecte soit elle-même illégale en Bulgarie.
En sus, l’émetteur a du verser au plaignant 800 euros de dommages et intérêts et 200 euros pour frais de procédure (« frais irrépétibles », au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale).

Même si les peines sont très éloignées des maxima prévus par la loi, Thomas Quinot s’estime satisfait par le caractère pénal de la sanction. Trois autres plaintes avaient été déposées, celle qui vient d’être décrite est la seule qui ait donné lieu à un jugement pour l’instant. Lorsqu’il fait le bilan, Thomas Quinot nous confie que la procédure « mobilise temps, ressources et énergie ».

Si ce dossier est exemplaire, car il démontre qu’un simple citoyen peut obtenir gain de cause auprès de la justice française dans un cas de spamming, nous pouvons faire plusieurs remarques :


• Seul l’exécutant des basses œuvres a été inquiété. Le véritable donneur d’ordre, la société française qui a finalement profité de l’opération, n’a jamais été inquiétée. Elle avait en effet pris soin de faire figurer dans le contrat une mention interdisant explicitement le recours à la pratique du spamming… Que d’hypocrisie ! La toute nouvelle loi fédérale américain CAN-SPAM est bien moins angélique, puisqu’elle autorise la poursuite de toute entité « ayant bénéficié » de la campagne incriminée. En reprenant l’analogie de Monsieur Jean-Michel Yolin, la situation présente quelques ressemblance avec la prostitution. Il conviendrait de s’en prendre au modèle économique, et donc à la véritable origine du fléau.

Il est dommage de relever que la détention et l’utilisation d’un fichier d’adresses emails collectées de façon déloyale et illégale au vu de la loi française n’ait pas été retenues dans ce dossier. Le juge a en effet estimé que la collecte correspond à l’assemblage de données éparses – le délit de collecte déloyale n’a donc pas été retenu. L’origine géographique du CDROM utilisé renforce l’intérêt des nouveaux textes issus des directives de 2002 concernant la publicité électronique et de 1995 concernant la protection de la vie privée. Les pays de l’Europe de l’Est qui vont bientôt intégrer l’Union européenne devront s’aligner sur ces dispositions. L’idéal serait qu’ils anticipent, afin d’éviter la délocalisation des spammeurs nord-américains chez eux. Ne peut-on imaginer une opération de police, à l’échelle européenne, dans l’esprit des opérations « cybersweep » dirigées par le F.B.I ?

Si un cas identique se représentait dans le futur, une autre infraction s’ajouterait, liée aux obligations de la LCEN : celle liée au non respect du consentement préalable d’une personne physique.

Thomas Quinot avait engagé trois autres procédures, dont l’une est encore en cours. La seule aide – mais capitale – qu’il a reçue, vient de la CNIL. Ses juristes lui ont en effet indiqué les textes de loi qui pouvaient être appliqués contre le spam. Un autre dossier, majeur, va prochainement associer plusieurs plaignants. Elle concernera la filiale d’une très grande société française qui reste sourde aux demandes de désinscription, malgré neuf mois de tentatives répétées… Ce droit figure pourtant depuis 1978 dans le code français.


Un simple début ?

Cette condamnation a été obtenue sur le fondement de la loi de 1978, trop peu souvent appliquée. Nous ne retenons donc pas les jurisprudences liées d’avantage au non-respect des CGU (Clauses Générales d’Utilisation), par lesquels des internautes avaient vu leur accès fermés par leur FAI.

Ce dossier peut être complété par contre par ceux issus des cinq dénonciations effectuées par la CNIL courant 2002, à l’occasion de son opération « Boîte à spams ». Le dossier le plus intéressant concerne une PME française, accusée d’aspirer des adresses électroniques sur la Toile, à l’aide d’un outil de sa création. Suite au reproche de l’autorité de contrôle, le responsable de cette entreprise a cherché à contourner l’obstacle, en interprétant la loi Informatique et Libertés. Lors d’une interview téléphonique, il nous a déclaré avoir modifié son produit de façon à ne jamais constituer de fichier : l’adresse collectée donne lieu à l’émission immédiate d’un message à but commercial. Toujours est-il que, selon la CNIL, il y aurait bien collecte déloyale. Le jugement devrait intervenir prochainement.En attendant, l'auteur de ces collectes poursuit ses envois !

La CNIL avait également épinglé en juillet 2002 un prestataire qui avait adressé à plusieurs internautes entre les deux tours de l’élection présidentielle une enquête se présentant sous la forme d’un sondage politique . Les personnes contactées n’étaient pas informées que les données les concernant, ainsi que leurs réponses, pouvaient être communiquées à des tiers. Le message permettait également de parrainer d’autres internautes. Là encore, aucune mention d’information n’était présente. La mission de contrôle mettra en évidence un fichier comportant près de 20.000 réponses (dont les intentions de vote), associées dans plus de la moitié des cas aux adresses électroniques des internautes. Le gérant de l’entreprise incriminée a contesté le caractère nominatif du fichier, malgré le fait que de nombreuses adresses étaient associées au nom, civilité, année de naissance et catégorie socio-professionnelle. La Commission a dénoncé cette entreprise au Parquet, sur base de collecte déloyale (infraction à l’article 226-18 du code pénal) et suite à la mise en œuvre d’un traitement automatisé d’informations nominatives faisant apparaître les opinions politiques des personnes sollicitées, sans que leur consentement exprès ait été préalablement recueilli (infraction à l’article 226-19 du code pénal). Le fait que le fichier constitué n’ait pas été déclaré et que les fichiers utilisés – bien que déclarés - aient été détournés de leur finalité, constitue des circonstances aggravantes.

En janvier 2004, les filiales françaises d’AOL et de Microsoft ont porté plainte au civil contre une PME du sud de la France (présenté un peu rapidement par la Presse comme un « VPCiste »), pour fait de spamming. Cette entreprise était dans le collimateur de la CNIL depuis un certain temps, suite aux nombreuses plaintes d’internautes.

Les cas cités ici sont tous « franco-français ». Ils pourraient, dans un très proche avenir, être étendus à l’échelle européenne, une fois les directives transposées. Mais nous attendons avec grande impatience de constater que la coopération internationale porte réellement ses fruits… à quand la condamnation d’un spammeur américain suite à la plainte d’un internaute du vieux continent ?

 

 

 

 

 

 

Thomas Quinot
Thomas Quinot